Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Art. 21 OPuMPublicité illicite destinée au public

Section 3 Publicité destinée au public

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont notamment illicites:

a.
la publicité pour des indications ou des possibilités d’emploi nécessitant un diagnostic ou un traitement médical ou vétérinaire;
b.
toute publicité envahissante et tapageuse;
c.
toute publicité donnant l’impression d’être un texte rédactionnel;
d.
la prise de commandes de médicaments lors de visites de démarchage, d’expositions, de conférences, de voyages publicitaires et autres manifestations de ce type ainsi que le publipostage adressé;
e.
la remise directe de médicaments à des fins promotionnelles;
f.49
la remise de bons d’achat pour des médicaments;
g.
toute forme d’encouragement à prendre contact avec le titulaire de l’autorisation;
h.50
la mise sur pied de concours.

2Les dispositions de l’al. 1, let. b et d à h, ne s’appliquent pas aux médicaments de la catégorie de remise E.51

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

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