1Sont notamment illicites:
- a.
- la publicité pour des indications ou des possibilités d’emploi nécessitant un diagnostic ou un traitement médical ou vétérinaire;
- b.
- toute publicité envahissante et tapageuse;
- c.
- toute publicité donnant l’impression d’être un texte rédactionnel;
- d.
- la prise de commandes de médicaments lors de visites de démarchage, d’expositions, de conférences, de voyages publicitaires et autres manifestations de ce type ainsi que le publipostage adressé;
- e.
- la remise directe de médicaments à des fins promotionnelles;
- f.49
- la remise de bons d’achat pour des médicaments;
- g.
- toute forme d’encouragement à prendre contact avec le titulaire de l’autorisation;
- h.50
- la mise sur pied de concours.
2Les dispositions de l’al. 1, let. b et d à h, ne s’appliquent pas aux médicaments de la catégorie de remise E.51
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).