Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Art. 14 OPuMObjet de la publicité destinée au public

Section 3 Publicité destinée au public

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La publicité destinée au public n’est autorisée que pour les médicaments des catégories de remise C, D et E au sens des art. 43, 44 et 88 OMéd33 et pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale, à moins qu’elle ne soit restreinte ou interdite par d’autres dispositions légales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. RS 812.212.21

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