Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Art. 13 OPuMPublicité illicite destinée aux professionnels

Section 2 Publicité destinée aux professionnels

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La publicité ne doit pas:

a.31
utiliser le qualificatif «sûr», sauf si l’information fournie indique clairement à quoi ce qualificatif se réfère;
b.
affirmer qu’un médicament n’a pas d’effets secondaires ou qu’il est sans danger ou inoffensif;
c.
donner l’impression d’être un texte rédactionnel;
d.
affirmer qu’un médicament à usage humain ne provoque pas d’accoutumance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

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