Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Art. 6 OPuMIndications obligatoires

Section 2 Publicité destinée aux professionnels

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute publicité doit comporter au moins:

a.
le nom de la préparation (marque);
b.
les principes actifs avec leur abréviation (DCI/INN ou la désignation de la dernière édition de la Pharmacopée; à défaut, d’autres abréviations généralement reconnues et approuvées par Swissmedic);
c.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
d.
au moins une indication ou une possibilité d’emploi ainsi que la posologie et le mode d’administration;
e.
un résumé des limitations d’emploi, des effets indésirables et des interactions;
f.
la catégorie de remise;
g.20
un renvoi à la publication de l’information sur le médicament pour des informations plus détaillées; la source à indiquer est la liste électronique au sens de l’art. 67, al. 3, ou 95b LPTh;
h.
les délais d’attente pour les médicaments destinés à des animaux servant à la production de denrées alimentaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

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