Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM) · RS 812.212.5

Art. 12 OPuMDélégués médicaux

Section 2 Publicité destinée aux professionnels

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation garantit que les délégués médicaux sont formés de façon adéquate et qu’ils disposent des connaissances suffisantes pour donner tous les renseignements nécessaires. Les délégués médicaux se basent à cet effet sur la littérature scientifique et sur la dernière information approuvée par Swissmedic, qu’ils tiennent à disposition.

2Ils sont tenus de transmettre constamment au service compétent du titulaire de l’autorisation toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments dont ils ont connaissance durant leur activité, en particulier les rapports sur des effets indésirables ou des interactions.

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