Sont qualifiés de publicité destinée aux professionnels notamment:8
- a.
- les annonces publiées dans les revues spécialisées et autres imprimés à l’intention des professionnels;
- b.
- la publicité apposée sur des objets;
- c.9
- la publicité diffusée par des médias électroniques tels que des supports d’images, de sons et de données, ou par des applications informatiques;
- d.
- la publicité présentée dans le cadre de congrès scientifiques ou de manifestations promotionnelles;
- e.10
- l’organisation et le soutien financier de manifestations promotionnelles;
- f.11
- …
- g.
- les envois publicitaires et le matériel promotionnel;
- h.
- les visites de délégués médicaux;
- i.
- les livraisons d’échantillons de médicaments.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).
- Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1395).