Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · RS 916.010

Art. 10 OPVAExigences particulières auxquelles doivent satisfaire les mesures avec un marché cible dans le pays

Section 2 Projets de promotion des ventes

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures dont le marché cible est la Suisse ne doivent pas servir en premier lieu à concurrencer les produits indigènes.23

2Les mesures destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne donnent droit à une aide que si elles:

a.
ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool;
b.
ne s’adressent pas aux jeunes;
c.
comprennent une référence à un des messages du programme de prévention de la Confédération «Ça débouche sur quoi?».

3Les prestations de services ayant un lien avec l’agriculture et fournies dans le domaine de l’agritourisme ne donnent droit à une aide que dans le cadre d’un projet unique coordonné à l’échelle nationale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3951).

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