1L’OFSP peut examiner les activités soumises à autorisation pour lesquelles le niveau de risque pour l’être humain et pour l’environnement est faible dans le cadre de la procédure simplifiée. Ceci concerne notamment:
- a.
- les applications médicales dans le domaine des faibles doses (art. 26, let. a);
- b.
- l’exploitation d’installations munies d’une protection totale ou partielle.
2Dans le cadre de la procédure simplifiée, il contrôle seulement si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et il en vérifie la forme.