1Dans une situation d’exposition d’urgence sont astreints à accomplir les tâches mentionnées à l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP:
- a.
- les membres des autorités et des administrations;
- b.
- les membres de la police, du corps des sapeurs-pompiers professionnels, des premiers secours, de la protection civile et de l’armée;
- c.
- les personnes et les entreprises telles que les équipes de mesure et de protection contre les rayonnements chargées de parer aux dommages immédiats;
- d.
- les personnes et les entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
- e.
- les personnes et les entreprises chargées de parer aux dommages indirects, par exemple, en prenant des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination au voisinage;
- f.
- les médecins et le personnel médical spécialisé, pour dispenser des soins aux personnes irradiées ou à d’autres personnes concernées;
- g.
- les personnes et les entreprises qui doivent entretenir des infrastructures critiques;
- h.
- les personnes et les entreprises qui doivent maintenir des services publics indispensables.
2Les art. 134 et 143 à 146 sont applicables à la protection des sapeurs-pompiers de milice.
3Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des tâches visées à l’al. 1.