Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 202 ORaPDispositions transitoires

Titre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur renouvellement ou leur expiration. Les obligations qui découlent d’une autorisation se fondent sur les prescriptions de la présente ordonnance.

2Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3La limite de la dose équivalente au cristallin visée à l’art. 56, al. 3, let. a, est applicable à partir du 1er janvier 2019; avant cette date, la limite fixée dans le droit actuel est applicable.

4L’art. 43 (autoévaluation et manuel de qualité des titulaires d’une autorisation) doit être mis en œuvre dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5Celui qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est titulaire d’une autorisation pour une source radioactive scellée de haute activité doit:

a.
notifier à l’autorité qui délivre les autorisations, dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les données indiquées à l’art. 97 en vue de l’établissement de l’inventaire;
b.
notifier à l’autorité de surveillance, dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, quelles mesures de sécurité et de sûreté visées à l’art. 99 ont été prises.

6Celui qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est propriétaire d’une entreprise où la probabilité de trouver des matières radioactives orphelines est élevée, doit prendre les mesures visées à l’art. 104 dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et demander une autorisation pour l’activité en question.

7Les déchets radioactifs qui sont déjà stockés pour décroissance selon l’art. 117, al. 2, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être entreposés durant 30 ans supplémentaires au maximum sur la base d’une nouvelle évaluation selon les nouvelles limites de libération. Cette évaluation doit être présentée à l’autorité de surveillance dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8Les cantons adaptent leur procédure d’autorisation de construire dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance afin qu’elle satisfasse aux exigences de l’art. 163, al. 1.

9L’art. 171 (contamination durable après une situation d’urgence) n’est applicable que trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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