Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 70 ORaPAutres obligations du service de dosimétrie individuelle

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles Section 4 Services de dosimétrie individuelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l’identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à notifier.

2Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d’intercomparaison selon les directives données par l’autorité habilitée à agréer.

3Si un service de dosimétrie individuelle veut cesser son activité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autorité qui délivre l’agrément, ses mandants et leurs autorités de surveillance.

4Le service de dosimétrie individuelle qui cesse son activité remet les données d’archives qui sont en sa possession aux nouveaux services de dosimétrie individuelle désignés par les mandants.

5Dans les situations extraordinaires, l’autorité qui délivre l’agrément fixe la procédure.

6Lorsqu’un mandant résilie son contrat avec un service de dosimétrie individuelle, ce dernier doit rendre le mandant attentif à ses obligations en tant que titulaire d’autorisation selon l’art. 64 et informer l’autorité de surveillance de la résiliation.

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