Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 66 ORaPConditions d’agrément

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles Section 4 Services de dosimétrie individuelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un service de dosimétrie individuelle doit être agréé par une autorité habilitée à cet effet (art. 68).

2L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse;
b.
il dispose d’une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant, notamment d’un nombre suffisant de personnes ayant des connaissances pratiques dans le domaine de la technique de mesure utilisée et en radioprotection;
c.
il justifie vis-à-vis de l’autorité qui accorde l’agrément d’un programme d’assurance de qualité et l’applique;
d.
le système de mesure est conforme à l’état de la technique et rattaché à des étalons adéquats grâce à la réalisation de mesures d’intercomparaison en continu.

3Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour la dosimétrie individuelle, les conditions fixées à l’al. 2, let. c et d, sont réputées remplies.

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