Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 65 ORaPObligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles Section 3 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les titulaires d’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants des compagnies aériennes sont tenus, dans le cas où la dose de rayonnements a été déterminée dans l’entreprise par calcul conformément à l’art. 62:

a.
de déclarer les informations indiquées à l’art. 73 au registre dosimétrique central visé à l’art. 72;
b.
de déclarer les doses de rayonnements déterminées par calcul au registre dosimétrique central dans un délai fixé par l’OFSP et sous une forme prescrite par lui;
c.
de déclarer à l’autorité de surveillance, au plus tard dix jours après le calcul de la dose, le dépassement de l’un des seuils de notification visés à l’art. 63;
d.
de déclarer à l’autorité de surveillance, dans le délai d’un jour ouvrable, qu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté et d’en informer la CNA quand il s’agit d’un employé.

2Pour les entreprises relevant de la surveillance de l’IFSN, celle-ci édicte des directives supplémentaires concernant la déclaration de doses déterminées par calcul.

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