Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l’identité et les doses d’une personne dont il assure la dosimétrie uniquement:
- a.
- à la personne elle-même;
- b.
- au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne;
- c.
- à l’autorité de surveillance;
- d.
- à l’autorité délivrant l’autorisation;
- e.
- au registre dosimétrique central.