Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 71 ORaPObligation de garder le secret et protection des données

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 5 Expositions professionnelles Section 4 Services de dosimétrie individuelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l’identité et les doses d’une personne dont il assure la dosimétrie uniquement:

a.
à la personne elle-même;
b.
au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne;
c.
à l’autorité de surveillance;
d.
à l’autorité délivrant l’autorisation;
e.
au registre dosimétrique central.

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