1Les titulaires d’une autorisation doivent mettre à la disposition du public au moins les données suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:
- a.
- le numéro court pour services SMS et MMS;
- b.
- le nom complet du titulaire du numéro concerné;
- c.
- l’adresse du domicile ou du siège du titulaire;
- d.
- si l’adresse du titulaire selon la let. c n’est pas en Suisse, une adresse de correspondance en Suisse;
- e.
- dans le cas de l’offre de services qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (services «push»), les mots-clés permettant la désactivation desdits services.
2Ces données doivent être accessibles par procédure d’appel.
Historique et notes (1)
- En vigueur depuis le 1er oct. 2005.