1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bisLe numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L’OFCOM fixe les services connexes autorisés.110
2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d’appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 111
3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.112
3bis…113
4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).