Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 153 ORCDécision

Titre 5 Inscription d’office Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur:

a.
l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
b.
le contenu de l’inscription au registre du commerce;
c.
les émoluments dus;
d.
le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO.

2L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.

3L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.