1Lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur:
- a.
- l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
- b.
- le contenu de l’inscription au registre du commerce;
- c.
- les émoluments dus;
- d.
- le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO.
2L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.
3L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).