Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 152 ORCContenu de la sommation de l’office du registre du commerce

Titre 5 Inscription d’office Chapitre 1 Inscription lacunaire ou inexacte

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.251

2La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

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