1En cas d’inscriptions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité, l’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir l’inscription des modifications nécessaires pour mettre fin à l’incompatibilité (art. 928a, al. 2quater, CO).
2Si l’entité ne donne pas suite à la sommation, l’office du registre du commerce radie d’office les fonctions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité et le mode de représentation de la personne concernée.
3Les art. 152a et 153 s’appliquent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).