Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 32 ORCExamen et approbation par l’OFRC

Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 3 Examen, approbation et publication des inscriptions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l’ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l’office cantonal du registre du commerce.

2L’examen de la réquisition et des pièces justificatives n’a lieu qu’exceptionnellement, lorsqu’il y a pour cela une raison particulière.

3Le devoir d’examen de l’OFRC correspond à celui de l’office du registre du commerce.

4L’OFRC transmet les inscriptions qu’il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.