Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 33 ORCRefus de l’approbation

Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 3 Examen, approbation et publication des inscriptions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’OFRC refuse d’approuver les inscriptions, il communique sa décision à l’office cantonal du registre du commerce, accompagnée d’une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n’est pas séparément susceptible de recours.

2Lorsque le refus de l’approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l’office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l’occasion de prendre position par écrit à l’intention de l’OFRC.

3Lorsque l’OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l’office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l’inscription par la voie électronique.

4Lorsque l’OFRC refuse définitivement d’approuver l’inscription, il rend une décision susceptible de recours.

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