1Lorsque l’administration de la société coopérative porte à la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique.
2Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers.
3La communication par les associés et leurs héritiers, conformément à l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée.