Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 88 ORCListe des associés

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 6 Société coopérative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’administration de la société coopérative porte à la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique.

2Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers.

3La communication par les associés et leurs héritiers, conformément à l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée.

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