Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 90a ORCRéquisition et pièces justificatives

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 7 Association

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a.
un procès-verbal de l’assemblée générale relatif à:
1.
l’adoption des statuts,
2.
la nomination des membres de la direction,
3.
la nomination de l’organe de révision, si l’association est soumise à la révision;
b.
les statuts signés par un membre de la direction;
c.
une déclaration des membres de la direction et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils acceptent leur nomination;
d.
en cas de désignation d’autres personnes habilitées à représenter l’association, la décision de l’assemblée générale ou de la direction;
e.
dans le cas prévu par l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’association au lieu de son siège;
f.
lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, la liste des membres.

2Les indications qui sont déjà contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

3Si l’association s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition.177

4Lorsqu’une association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au sens de l’art. 61, al. 2, CC178 et n’est pas représentée par une personne domiciliée en Suisse, elle produit à l’office du registre du commerce une déclaration signée par au moins un membre de la direction selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d’inscription au registre du commerce.179

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 90
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
  3. RS 210
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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