Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 90 ORCObligation d’inscription au registre du commerce

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 7 Association

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément à l’art. 61, al. 2, CC174, est tenue de s’inscrire au registre du commerce toute association qui:

a.
pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
b.
est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes, ou
c.
à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales et ne remplit pas les conditions d’exemption fixées à l’al. 2.

2Les associations visées à l’al. 1, let. c, sont exemptées de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
durant les deux derniers exercices ni le montant annuel des fonds collectés ni celui des fonds distribués n’ont dépassé 100 000 francs;
b.
les fonds sont distribués par un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent175;
c.
au moins un représentant de l’association est domicilié en Suisse.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 210
  3. RS 955.0

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