Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Art. 7 ORCNExclusion de risques

Section 2 Couverture privée

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 4, LRCN)

1Le prestataire de couverture privé peut exclure de la couverture visée aux art. 4 et 5:

a.
les dommages nucléaires causés par des phénomènes naturels extraordinaires ou par des faits de guerre;
b.
les dommages nucléaires dépassant 50 % du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5, et:
1.
qui sont causés par des actes terroristes, ou
2.
qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées;
c.
les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de dix ans après la survenance de l’événement dommageable ou après la cessation d’atteintes durables;
d.
les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’abandon de la propriété de substances nucléaires.

2De plus, il peut exclure les dommages et coûts suivants de la couverture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dépassent globalement 50 % du montant de couverture prévu à l’art. 4, al. 1 et à l’art. 5:14

a.
le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4, de la Convention de Paris15;
b.
tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 5, de la Convention de Paris;
c.
le coût des mesures de sauvegarde visé à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 6 de la Convention de Paris, pour autant qu’il se rapporte aux let. a et b.

3Il peut adapter l’étendue de ses exclusions pour l’année civile suivante, à condition que la couverture minimale correspondante soit respectée.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).
  2. Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (FF 2007 5197)
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

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