Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Art. 8 ORCNContributions à verser pour les installations nucléaires

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12 LRCN)

1Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3.

2La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Lorsque le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.

3Les contributions que les exploitants d’installations nucléaires auxquelles s’applique le montant de couverture réduit visé à l’art. 2, al. 1bis, doivent verser annuellement à la Confédération aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire correspondent à la somme, d’une part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 1 au prorata du temps écoulé entre le début de l’année et la date de référence pour la réduction du montant de couverture et, d’autre part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 3 au prorata du restant de l’année.

4L’OFEN détermine les contributions prévues à l’al. 3 avant la date de référence fixée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).

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