(art. 12 LRCN)
1Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3.
2La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Lorsque le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.
3Les contributions que les exploitants d’installations nucléaires auxquelles s’applique le montant de couverture réduit visé à l’art. 2, al. 1bis, doivent verser annuellement à la Confédération aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire correspondent à la somme, d’une part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 1 au prorata du temps écoulé entre le début de l’année et la date de référence pour la réduction du montant de couverture et, d’autre part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 3 au prorata du restant de l’année.
4L’OFEN détermine les contributions prévues à l’al. 3 avant la date de référence fixée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).