Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Art. 9 ORCNContributions à verser pour le transport de substances nucléaires

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12 LRCN)

1Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3.

2L’OFEN évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice, mais au plus tard le 15 décembre de l’exercice précédent. Si le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.18

3Dans cette évaluation provisoire des contributions, l’OFEN distingue les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

4Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives et les communique au plus tard jusqu’au 28 février. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions évaluées et versées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

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