Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) · RS 172.220.111.35

Art. 10 ORCPPDispositions transitoires relatives au personnel du service de vol civil

Section 3 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pilotes de transport civils du Service de transport aérien de la Confédération visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OPers38 et les membres du personnel du service de vol civil de l’Office fédéral de l’aviation civile visés à l’art. 33, al. 2, let. c, OPers ayant atteint 50 ans révolus, mais pas encore 55 ans révolus, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance perçoivent un trente-troisième de leur dernier salaire annuel pour chaque année de service accomplie dans le service de vol civil. Les années de service partielles accomplies dans le service de vol civil sont arrondies à l’année entière.

2Les employés visés à l’al. 1 ayant atteint 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance perçoivent l’indemnité visée à l’art. 88h OPers qu’ils auraient obtenue en prenant leur retraite à l’âge de 62 ans révolus. Ils perçoivent en sus la part des coûts de financement de la rente transitoire visée à l’art. 88f OPers que l’employeur aurait assumée au moment où aurait débuté le versement de la rente de vieillesse.

3Le dernier salaire annuel est déterminant pour le calcul de l’indemnité visée à l’art. 88h OPers. La part de l’employeur aux coûts de financement de la rente transitoire est calculée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

4L’indemnité et la part de l’employeur aux coûts de financement de la rente transi-toire visées à l’al. 2 sont soumises à un escompte pour les années entre le moment où l’ayant droit atteint l’âge de 62 ans révolus et l’âge que celui-ci a lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. À cet effet, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est déterminant. Les années partielles sont arrondies à la prochaine année entière.

5Si un employé visé à l’al. 2 assume volontairement une autre fonction hors du service de vol civil ou résilie ses rapports de travail après avoir perçu l’indemnité, il est tenu de rembourser un septième de l’indemnité par année manquante par rapport à l’âge de 62 ans révolus.

6Les indemnités visées aux al. 1 et 2 sont payées jusqu’au 31 juillet 2013.

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 2871

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