1L’employeur rembourse aux militaires de carrière et aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 8, al. 1, let. a, ch. 1, et let. b, ainsi qu’aux officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier visés à l’art. 8, al. 2, les cotisations que ceux-ci ont versées depuis le 1er janvier 2009 durant leur congé de préretraite (art. 34 OPers28) en tant que personnes n’exerçant aucune activité lucrative selon les art. 28 à 30 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants29.
2Les montants des remboursements correspondent à ceux que la Caisse fédérale de compensation a fixés par décision exécutoire et facturés. Les cotisations sont remboursées sans intérêts.
3Les remboursements sont effectués par le département compétent; leurs montants sont imputés au crédit de personnel de ce département.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4519).
- RO 2009 6417, 2013 771
- RS 831.101