1Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2 qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 restent assujettis à l’ancien droit.
2Les personnes qui entrent dans les catégories particulières de personnel visées à l’art. 2 au plus tard le 30 avril 2019 et qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 restent assujetties à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2019.
3Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a et d, qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 peuvent demander, par écrit, jusqu’au 30 novembre 2019, au service compétent mentionné à l’art. 2 OPers37, d’être assujettis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2020.
4Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, b et d, qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 bénéficient d’une bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service, conformément à l’annexe.
5Les membres des catégories particulières de personnel qui ont demandé leur assujettissement au nouveau droit en vertu de l’al. 3 bénéficient d’une bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service, conformément à l’annexe.
6Le nombre d’années de service calculé sur la base des al. 4 et 5 est arrondi à l’année entière supérieure.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1235).
- RS 172.220.111.3