1Les autorités ci-après qui ont besoin de données de référence des bâtiments et des logements dans l’accomplissement de leurs tâches légales sont tenues d’utiliser ces données:
- a.
- les autorités fédérales;
- b.
- les autorités cantonales et communales, dans le cadre de leur communication avec la Confédération.
2Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent à l’OFS toute incohérence constatée entre les données de référence des bâtiments et des logements et leurs propres données via l’interface standardisée selon l’art. 13, al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).