1Dans des cas particuliers et sous réserve de l’art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.
2Dans les cas au sens de l’al. 1, il protège intégralement les informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande lorsque ceux-ci sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permettraient de découvrir leur identité. Les proches des informateurs bénéficient de la même protection.
3Il est possible de renoncer à la protection intégrale si les informateurs concernés consentent à la divulgation.
4Dans des cas particuliers dûment motivés, le SRC peut demander le soutien de fedpol pour assurer la protection d’informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande, ainsi que celle de leurs proches.
5S’agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.