Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Art. 37 ORensProcédure d’examen

Chapitre 4 Pilotage politique, procédure d’examen et interdictions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SRC peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d’examen s’il y a présomption, sur la base d’indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l’art. 6, al. 1, let. a, LRens.

2La procédure d’examen sert à déterminer si des personnes, des organisations ou des groupements doivent figurer sur la liste d’observation. Le SRC recherche et analyse toutes les informations requises.

3Le SRC définit l’ampleur et l’engagement des moyens de recherche d’informations, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons dont la collaboration est nécessaire à la recherche d’informations.

4Il réexamine périodiquement, au moins une fois par semestre, la procédure d’examen pour déterminer si les conditions de sa poursuite sont encore remplies.

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