1Le SRC tient à jour la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens.
2Il existe un indice fondé de présumer une menace de la sûreté intérieure et extérieure en particulier dans les cas suivants:
- a.
- lorsqu’il s’agit d’organisations et de groupements au sens de l’art. 72, al. 2, LRens;
- b.
- lorsque des activités menaçant la sécurité de la Suisse sont mises à jour lors de la procédure d’examen visée à l’art. 37;
- c.
- lorsque, par le passé ou actuellement, se sont produites ou se produisent de sérieuses incitations à des actes de violence ou que, sur la base d’indices concrets, l’on peut s’attendre à ce qu’elles se produisent à l’avenir;
- d.
- lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à un soutien d’actes extrémistes violents ou terroristes;
- e.
- lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à des attentats ou à des enlèvements.
3Le SRC recherche et traite toutes les informations sur les organisations et groupements concernés au sens de l’art. 5, al. 8, LRens, ainsi que sur leurs principaux représentants.
4Il réexamine la liste d’observation chaque année et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral.