1Le SRC suspend la procédure d’examen:
- a.
- lorsqu’une autre procédure de droit pénal, civil ou administratif poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés;
- b.
- lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu’il n’en appert aucun nouveau motif à charge;
- c.
- lorsqu’aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n’a pu être obtenue en l’espace de deux ans, ou
- d.
- lorsque, à la suite d’une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
2Il suspend aussi la procédure d’examen si:
- a.
- l’organisation ou le groupement concerné a été inscrit sur la liste d’observation;
- b.
- la personne concernée est membre d’une organisation ou d’un groupement figurant sur la liste d’observation.