Le département requérant examine avant l’échéance du délai si les conditions de l’interdiction demeurent réunies et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.
Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1
Art. 41 ORensInterdiction d’organisations
Chapitre 4 Pilotage politique, procédure d’examen et interdictions