Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 157 ORFÉpuration des annotations et des mentions

Titre 5 Division et réunion d’immeubles Chapitre 1 Division d’immeubles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les annotations et les mentions doivent être épurées conformément à l’art. 974a CC.

2Lorsque les mentions sont portées à l’état descriptif de l’immeuble, l’art. 974a CC est applicable par analogie.

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