(art. 18 LOGA)
1Les membres du Conseil fédéral informent à temps le chancelier de la Confédération s’ils ne peuvent participer aux délibérations du Conseil fédéral.
2Si le chancelier de la Confédération ne peut prendre part aux délibérations, il est remplacé par le vice-chancelier qu’il a désigné.2
3Si un vice-chancelier ne peut assister à une séance, le chancelier de la Confédération peut désigner un cadre de la Chancellerie fédérale exerçant une fonction dirigeante pour le remplacer.3
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2025 99).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 99).