1Les documents rédigés au nom du Conseil fédéral sont signés de l’une des manières suivantes:
- a.
- par le président de la Confédération et par le chancelier de la Confédération à la main ou au moyen d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)5;
- b.
- par la Chancellerie fédérale au moyen d’un cachet électronique réglementé au sens de l’art. 2, let. d, SCSE qui soit au nom du Conseil fédéral.6
2Le chancelier de la Confédération signe les documents désignés par le Conseil fédéral à la demande de ce dernier.
Historique et notes (2)
- RS 943.03
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 10 janv. 2024 (RO 2023 810).