1Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne doivent, dans le cadre de leur fonction de magistrat, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes.
2Peuvent être acceptés:
- a.
- des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux;
- b.
- des avantages qui servent de manière prépondérante à des fins professionnelles, à condition que le Conseil fédéral ait expressément prévu leur acceptabilité.7
3Si un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération ne peut pas, dans l’intérêt général de la Confédération, refuser un don pour des raisons de politesse, il l’accepte en tant que don en faveur de la Confédération.
4Le Conseil fédéral statue sur l’utilisation des dons visés à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 650).