(art. 20 LOGA)
1Le président de la Confédération constate la récusation du membre concerné, du chancelier de la Confédération ou d’un vice-chancelier. S’il est lui-même tenu de se récuser, le vice-président constate sa récusation.
2Si la récusation est contestée, le Conseil fédéral tranche en l’absence de la personne concernée.
3La personne tenue de se récuser ne peut pas participer à la préparation de la décision ni à la procédure de co-rapport concernant une affaire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale confiée à son suppléant.
4La personne tenue de se récuser ne peut pas être présente lors des délibérations ni participer à la prise de décision.