Ordonnance sur l'organisation du Conseil fédéral (Org CF) · RS 172.111

Art. 4 Org CFObligation de se récuser

Section 1 Collège

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20 LOGA)

1Le président de la Confédération constate la récusation du membre concerné, du chancelier de la Confédération ou d’un vice-chancelier. S’il est lui-même tenu de se récuser, le vice-président constate sa récusation.

2Si la récusation est contestée, le Conseil fédéral tranche en l’absence de la personne concernée.

3La personne tenue de se récuser ne peut pas participer à la préparation de la décision ni à la procédure de co-rapport concernant une affaire. Le cas échéant, celle-ci est en règle générale confiée à son suppléant.

4La personne tenue de se récuser ne peut pas être présente lors des délibérations ni participer à la prise de décision.

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