Jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b de la modification du 30 septembre 201672 de la loi fédérale du 2 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)73, l’OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l’alcool, sous réserve des exceptions suivantes:
- a.74
- la Régie fédérale des alcools (RFA) octroie les autorisations visées à l’art. 27, al. 2, LAlc.
- b.
- la RFA surveille l’utilisation des boissons distillées qu’elle vend aux détenteurs de licence;
- c.
- la RFA continue de gérer l’exploitation de Schachen, située dans le canton de Lucerne, et conclut les actes juridiques correspondants.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).
- RO 2017 777
- RS 680
- Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3503).