1L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité compétente et le centre de service de la Confédération15 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:
- a.
- créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays;
- b.
- consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et des principes de l’État de droit;
- c.
- élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohérentes, compatibles avec le droit supérieur;
- cbis.16
- développer la législation dans un contexte d’évolution des conditions-cadres, notamment dans le domaine technologique;
- d.
- participer à l’instauration d’un ordre mondial pacifique et à l’harmonisation de l’évolution du droit en Europe;
- e.
- maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l’administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.
2Dans ce cadre, l’OFJ exerce les fonctions suivantes:
- a.
- il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l’observation des principes de l’État de droit, de l’ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;
- b.
- il suit l’évolution du droit en Suisse et à l’étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).