1L’OFJ exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux.
2Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties et fournit des renseignements sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès, conformément au code de procédure civile (CPC)27.
3Il a la compétence d’approuver, dans les cas non litigieux, les projets pilotes des cantons prévus à l’art. 401 CPC.
4Il exerce la surveillance du centre de renseignements sur le crédit à la consommation conformément à l’art. 23, al. 2 et 4, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation28; les compétences du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence demeurent réservées.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 133).
- RS 272
- RS 221.214.1