Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) · RS 172.213.1

Art. 7e Org DFJPAutres tâches relevant du droit civil et du droit de la procédure civile

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 3 Office fédéral de la justice

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux.

2Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties et fournit des renseignements sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès, conformément au code de procédure civile (CPC)27.

3Il a la compétence d’approuver, dans les cas non litigieux, les projets pilotes des cantons prévus à l’art. 401 CPC.

4Il exerce la surveillance du centre de renseignements sur le crédit à la consommation conformément à l’art. 23, al. 2 et 4, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation28; les compétences du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence demeurent réservées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 133).
  2. RS 272
  3. RS 221.214.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.