Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) · RS 172.213.1

Art. 7c Org DFJPTâches en matière de recours et de procédures préjudicielles

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 3 Office fédéral de la justice

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le DFJP.

2Il a qualité pour recourir contre des décisions dans des causes civiles (art. 76, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]22) et pénales (art. 81, al. 3, LTF) ainsi que dans des affaires de droit public (art. 89, al. 2, let. a, LTF).

3Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, pour l’élimination de la discrimination raciale, contre les disparitions forcées et pour les droits de l’enfant. À cette fin, il peut inviter des experts.

4Il prépare et rédige, en collaboration avec les offices compétents, les avis de la Suisse à l’intention de la Cour de justice de l’Union européenne. Les conclusions sont soumises à la Cour en concertation avec le DFAE.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).
  2. RS 173.110

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