1L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l’art. 7, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.
2Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’art. 7.
3Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 381 et 382 du code pénal (CP)20.
4Il conseille les unités administratives de la Confédération en amont de l’élaboration de projets législatifs et pour les questions générales concernant la législation qui ont un rapport avec la transformation numérique.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).
- RS 311.0