Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) · RS 172.213.1

Art. 7d Org DFJPEntraide judiciaire et coopération internationales

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 3 Office fédéral de la justice

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d’entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution forcée. À cette fin, il peut communiquer directement avec des représentations étrangères et avec des autorités en Suisse et à l’étranger, aussi par la voie de l’échange de notes diplomatiques.

2Il exécute l’accord du 27 novembre 2008 entre la Suisse et Eurojust24.

3Il est le service central suisse chargé de la coopération avec la Cour pénale internationale conformément à la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale25.

4Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des enfants et des adultes, d’adoption internationale, d’affaires internationales portant sur des contributions d’entretien et d’entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).
  2. RS 0.351.6
  3. RS 351.6

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