1L’office fédéral peut ordonner en tout temps des vérifications de conformité.75
2La vérification de conformité est effectuée par l’office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l’organe d’expertise compétent reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1.76
3Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu’il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l’importateur.77
4Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d’une fiche de données, d’une évaluation ou d’une attestation de conformité.78
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).