1L’office fédéral choisit au hasard l’échantillon test parmi un lot d’échantillons du type concerné ou charge l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 d’effectuer ce choix.79
2La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d’examen qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.
3Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).