(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)
1Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément entre les émissions et lors de la transmission d’événements sportifs.
2Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes:
- a.
- les longs métrages de cinéma;
- b.
- les films conçus pour la télévision, sous réserve des séries, des feuilletons et des documentaires;
- c.
- les émissions d’information et les magazines d’actualité politique.
3Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.
4Aucune restriction ne s’applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires.
5Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l’insertion prévue à l’al. 2.
6Dans les émissions composées de parties autonomes, l’insertion de publicité n’est autorisée qu’entre ces parties autonomes.
7Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d’insertion de publicité, à l’exception de celle prévue à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).